JORF n°0260 du 10 novembre 2018

Titre II : FONCTIONNEMENT

Article 5

La commission se réunit à l'initiative de son président ou à la demande d'un tiers de ses membres, au moins une fois par an.
Le président adresse une convocation aux membres de la commission au moins deux semaines avant la date prévue pour la réunion et établit l'ordre du jour des séances.

Article 6

Le directeur du CEA/Le Ripault peut se faire assister d'experts en fonction des sujets inscrits à l'ordre du jour.
Le président peut également appeler à participer aux séances toute personne dont il juge la présence utile. Il n'est pas tenu d'admettre dans les débats une personne extérieure à la commission, même sur proposition d'une majorité des membres.
Les réunions de la commission ne sont pas publiques.

Article 7

Les membres de la commission exercent leurs fonctions à titre gratuit.
Les frais de séjour et de déplacement occasionnés par les séances de la commission sont, pour ce qui concerne les agents de l'Etat et des collectivités territoriales, pris en charge par leur employeur dans les conditions prévues par les décrets des 19 juillet 2001 et 3 juillet 2006 susvisés pour les personnels civils et dans les conditions prévues par le décret du 14 mai 2009 susvisé pour les personnels militaires.

Article 8

Le règlement intérieur, proposé par le président et approuvé par la commission, définit le rôle et le fonctionnement de la commission d'information.

Article 9

La commission reçoit de l'exploitant les informations nécessaires à sa mission d'information du public sur l'impact des activités nucléaires sur la santé et l'environnement dans le respect des dispositions relatives aux secrets protégés par la loi.
L'exploitant transmet à la commission et au délégué à la sûreté nucléaire et à la radioprotection pour les installations et activités intéressant la défense, un rapport annuel d'information présentant le bilan en matière de sûreté nucléaire, de risques d'origine radiologique, de rejets, de surveillance environnementale, et de déchets nucléaires produits par le SIENID, ainsi que les mesures prises pour en réduire les impacts.

Article 10

Les comptes rendus de réunions de la commission sont adressés aux membres, ainsi qu'au délégué à la sûreté nucléaire et à la radioprotection pour les installations et activités intéressant la défense.

Article 11

Le président, à la demande de la commission, peut faire procéder, à l'extérieur du site où est implanté le SIENID, à des mesures et analyses, par des laboratoires agréés, sur l'impact des activités de l'installation sur la santé et l'environnement.
Au cas où la commission commandite de telles mesures et analyses, le délégué à la sûreté nucléaire et à la radioprotection pour les installations et activités intéressant la défense en est informé.

Article 12

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.