JORF n°0261 du 8 novembre 2008

Article 2

Article 2

Les limites en plan et en altitude de cette voie aérienne sont définies ci-après, à l'exclusion de la TMA Provence lorsqu'elle est active :
a) Limites latérales : 5 NM (9,3 kilomètres) de part et d'autre de l'axe défini par les points caractéristiques suivants :
43° 59' 43,3'' N, 004° 44' 47,0'' E - Avignon-Pujaut VOR (AVN) ;
44° 40' 09'' N, 004° 32' 15'' E.
b) Limites verticales :
Limite verticale inférieure : niveau de vol 145 (4 420 mètres) ;
Limite verticale supérieure : niveau de vol 195 (5 950 mètres).


Historique des versions

Version 1

Les limites en plan et en altitude de cette voie aérienne sont définies ci-après, à l'exclusion de la TMA Provence lorsqu'elle est active :

a) Limites latérales : 5 NM (9,3 kilomètres) de part et d'autre de l'axe défini par les points caractéristiques suivants :

43° 59' 43,3'' N, 004° 44' 47,0'' E - Avignon-Pujaut VOR (AVN) ;

44° 40' 09'' N, 004° 32' 15'' E.

b) Limites verticales :

Limite verticale inférieure : niveau de vol 145 (4 420 mètres) ;

Limite verticale supérieure : niveau de vol 195 (5 950 mètres).