JORF n°258 du 5 novembre 1996

Art. 1er. - Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale de l'industrie hôtelière de plein air, tel qu'il résulte de l'accord du 2 juin 1993, les dispositions de l'avenant no 4 du 14 mai 1996 relatif à l'aménagement et à l'organisation du temps de travail, à la convention collective susvisée, à l'exclusion des termes : << (ou dès la reprise du travail en cas d'arrêt maladie) ou, reportées sur la période d'ouverture de la saison suivante selon un échéancier à définir avec les représentants du personnel ou à défaut avec les salariés concernés >>,
figurant à la deuxième phrase du premier alinéa du point b de l'article 9-4 du chapitre II.
L'alinéa 3 du point 2 du chapitre Ier relatif à la mise en oeuvre de la modulation est étendu sous réserve des articles L. 422-3 et L. 432-3 du code du travail.


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Art. 1er. - Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale de l'industrie hôtelière de plein air, tel qu'il résulte de l'accord du 2 juin 1993, les dispositions de l'avenant no 4 du 14 mai 1996 relatif à l'aménagement et à l'organisation du temps de travail, à la convention collective susvisée, à l'exclusion des termes : << (ou dès la reprise du travail en cas d'arrêt maladie) ou, reportées sur la période d'ouverture de la saison suivante selon un échéancier à définir avec les représentants du personnel ou à défaut avec les salariés concernés >>,

figurant à la deuxième phrase du premier alinéa du point b de l'article 9-4 du chapitre II.

L'alinéa 3 du point 2 du chapitre Ier relatif à la mise en oeuvre de la modulation est étendu sous réserve des articles L. 422-3 et L. 432-3 du code du travail.