Art. 1er. - Le produit de la vente ou de la location de documents de toute nature concernant les anciens combattants, les victimes civiles de la guerre et les handicapés ainsi que le produit des entrées dans les expositions sont, après application du prélèvement de 20 p. 100 au profit du budget général prévu à l'article 2 du décret no 83-125 du 18 février 1983 susvisé, rattachés par voie de fonds de concours au budget des anciens combattants, selon les modalités suivantes :
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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0255 du 31/10/96 Page 15921
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