Art. 1er. - Les demandes internationales et les demandes de brevet européen peuvent être déposées auprès du centre régional de Toulouse de l'Institut national de la propriété industrielle à compter du 1er janvier 1996.
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Le ministre de l'industrie,
Vu le code de la propriété intellectuelle, et notamment ses articles L.
614-2, L. 614-18, R. 614-1 et R. 614-21,
Arrête:
Art. 1er. - Les demandes internationales et les demandes de brevet européen peuvent être déposées auprès du centre régional de Toulouse de l'Institut national de la propriété industrielle à compter du 1er janvier 1996.
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Art. 2. - Le directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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LES DEMANDES INTERNATIONALES ET LES DEMANDES DE BREVET EUROPEEN PEUVENT ETRE DEPOSEES AU CENTRE REGIONAL DE TOULOUSE DE L'INPI A COMPTER DU 01-01-1996.
Fait à Paris, le 23 octobre 1995.
YVES GALLAND