JORF n°274 du 25 novembre 2001

Arrêté du 23 novembre 2001

La ministre de l'emploi et de la solidarité,

Vu le IV de l'article 5 de l'ordonnance no 2001-350 du 19 avril 2001 relative au code de la mutualité et transposant les directives 92/49/CEE et 92/96/CEE du Conseil des 18 juin et 10 novembre 1992 ;

Vu le code de la mutualité ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la mutualité en date du 21 juin 2001,

Arrête :

Art. 1er. - Les dispositions du IV de l'article 5 de l'ordonnance du 19 avril 2001 susvisée s'appliquent aux mutuelles et unions pratiquant à titre principal ou exclusif des opérations relatives à l'indemnisation des frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident lorsque le montant des cotisations nettes de réassurance encaissées au cours du dernier exercice connu est inférieur à 30 000 000 Euro.

Peuvent être considérées comme accessoires à l'indemnisation des frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident :

a) Des prestations d'invalidité lorsque l'engagement net de réassurance de la mutuelle ou de l'union au sens de l'article L. 221-1 du code de la mutualité n'excède pas un montant annuel égal à 50 % du plafond mensuel fixé pour le calcul des cotisations de sécurité sociale en vigueur au 1er janvier de l'année en cours ;

b) Des prestations d'incapacité lorsque le montant des prestations versées n'excède pas 10 % du total des prestations nettes de réassurance de la mutuelle ou de l'union au cours du dernier exercice connu.

Art. 2. - Le directeur de la sécurité sociale est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Transposition, dans le domaine des mutuelles, des directives 92/49/CE du 18 juin 1992 et 92/96/CE du 10 novembre 1992, dites troisièmes directives assurance-vie et non-vie.

Fait à Paris, le 23 novembre 2001.

Elisabeth Guigou