JORF n°78 du 1 avril 2006

Arrêté du 23 mars 2006

Le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement,

Vu les articles L. 133-1 et suivants du code du travail ;

Vu l'accord national professionnel du 6 juillet 2005 relatif à la formation professionnelle continue applicable au personnel salarié des commissaires-priseurs judiciaires et des sociétés de ventes volontaires aux enchères publiques ;

Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires ;

Vu l'avis publié au Journal officiel du 10 septembre 2005 ;

Vu les avis recueillis au cours de l'enquête ;

Vu l'avis motivé de la commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords), rendu lors de la séance du 16 mars 2006,

Arrête :

Article 1

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans son champ d'application, les dispositions de l'accord national professionnel du 6 juillet 2005 relatif à la formation professionnelle continue, applicable au personnel salarié des commissaires-priseurs judiciaires et des sociétés de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques, à l'exclusion :
- de l'avant-dernier alinéa du paragraphe B (« l'ensemble de ces contributions est mutualisé [...] quel que soit l'effectif de l'étude ou de l'entreprise. ») de l'article II, comme étant contraire aux dispositions des articles L. 952-2 et R. 952-3 du code du travail ;
- du dernier alinéa du point 2 (Le plan de formation) de l'article III, comme étant contraire aux dispositions des articles L. 952-2 et R. 952-3 du code du travail.
Les dispositions de l'article II-B concernant la contribution des entreprises occupant 10 salariés et plus sont étendues sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 951-1 (II) du code du travail, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2005-895 du 2 août 2005 relevant certains seuils de prélèvements obligatoires.
L'avant-dernier alinéa du point 2 (Le plan de formation) (« Les parties signataires décident que la définition [...] exclusivement en fonction de ses propres critères. ») de l'article III est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article R. 964-1-4 b du code du travail, dans sa rédaction issue de l'article 1er du décret n° 2004-1096 du 15 octobre 2004.
Le deuxième paragraphe du point 3 (Le droit individuel à la formation) (« Le calcul du droit individuel de formation s'effectue par année civile ») de l'article III est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 933-2 du code du travail, qui prévoient que tous les salariés, y compris ceux entrant ou sortant en cours d'année, doivent bénéficier de 120 heures de formation à l'issue de six ans d'ancienneté.

Article 2

L'extension des effets et sanctions de l'accord susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit accord.

Article 3

Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 23 mars 2006.

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur

des relations du travail :

L'administratrice civile,

A. Breaud

Nota. - Le texte de l'accord susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule conventions collectives n° 2005/34, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 7,50 .