Article 1
Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans son champ d'application, les dispositions de l'accord national professionnel du 6 juillet 2005 relatif à la formation professionnelle continue, applicable au personnel salarié des commissaires-priseurs judiciaires et des sociétés de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques, à l'exclusion :
- de l'avant-dernier alinéa du paragraphe B (« l'ensemble de ces contributions est mutualisé [...] quel que soit l'effectif de l'étude ou de l'entreprise. ») de l'article II, comme étant contraire aux dispositions des articles L. 952-2 et R. 952-3 du code du travail ;
- du dernier alinéa du point 2 (Le plan de formation) de l'article III, comme étant contraire aux dispositions des articles L. 952-2 et R. 952-3 du code du travail.
Les dispositions de l'article II-B concernant la contribution des entreprises occupant 10 salariés et plus sont étendues sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 951-1 (II) du code du travail, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2005-895 du 2 août 2005 relevant certains seuils de prélèvements obligatoires.
L'avant-dernier alinéa du point 2 (Le plan de formation) (« Les parties signataires décident que la définition [...] exclusivement en fonction de ses propres critères. ») de l'article III est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article R. 964-1-4 b du code du travail, dans sa rédaction issue de l'article 1er du décret n° 2004-1096 du 15 octobre 2004.
Le deuxième paragraphe du point 3 (Le droit individuel à la formation) (« Le calcul du droit individuel de formation s'effectue par année civile ») de l'article III est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 933-2 du code du travail, qui prévoient que tous les salariés, y compris ceux entrant ou sortant en cours d'année, doivent bénéficier de 120 heures de formation à l'issue de six ans d'ancienneté.
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