JORF n°77 du 31 mars 1995

Art. 1er. - En application du deuxième alinéa de l'article 3 du décret du 23 novembre 1994 susvisé, la durée de la scolarité dans les classes préparatoires accessibles aux titulaires de diplômes obtenus après deux années d'études supérieures est fixée à une année.


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Art. 1er. - En application du deuxième alinéa de l'article 3 du décret du 23 novembre 1994 susvisé, la durée de la scolarité dans les classes préparatoires accessibles aux titulaires de diplômes obtenus après deux années d'études supérieures est fixée à une année.