JORF n°0137 du 14 juin 2012

Arrêté du 23 mai 2012

La ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche et la ministre de la réforme de l'Etat, de la décentralisation et de la fonction publique,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 portant dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 2011-1140 du 21 septembre 2011 portant statut particulier du corps des bibliothécaires assistants spécialisés,

Arrêtent :

Article 1

Les concours prévus aux 1° et 2° du I de l'article 9 du décret du 21 septembre 2011 susvisé pour le recrutement dans le grade de bibliothécaire assistant spécialisé de classe supérieure sont organisés conformément aux dispositions prévues par le présent arrêté.

Article 2

Les concours mentionnés à l'article 1er sont ouverts par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur dans les conditions fixées par l'article 2 du décret n° 2004-1105 du 19 octobre 2004 relatif à l'ouverture des procédures de recrutement dans la fonction publique.
Les modalités d'inscription aux concours, la liste des centres d'examen ainsi que la date des épreuves et le nombre de postes à pourvoir sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur.

Article 3

Le concours externe de recrutement dans le grade de bibliothécaire assistant spécialisé de classe supérieure comporte deux épreuves écrites d'admissibilité et une épreuve orale d'admission notées de 0 à 20. Le programme du concours figure en annexe 1 du présent arrêté.

I. - Epreuves écrites d'admissibilité

  1. Composition sur un sujet relatif aux bibliothèques, services de documentation et réseaux documentaires et à leur environnement professionnel.

Durée de l'épreuve : trois heures. Coefficient 2.

  1. Questions et cas pratiques portant sur l'information bibliographique, sa structure et ses accès. Deux de ces cas pratiques sont donnés et traités en langue étrangère : l'un est donné et traité en anglais uniquement ; l'autre est donné et traité en allemand, anglais, espagnol ou italien au choix du candidat qui se détermine le jour de l'épreuve.

Durée de l'épreuve : trois heures. Coefficient 2.

II. - Epreuve orale d'admission

Interrogation par le jury sur un sujet portant sur la production et la diffusion des documents et sur l'organisation et le fonctionnement des bibliothèques, des services de documentation et des réseaux documentaires, suivie d'un entretien avec le jury.

Préparation : vingt-cinq minutes. Durée de l'épreuve : vingt-cinq minutes, dont interrogation : dix minutes et entretien : quinze minutes. Coefficient 4.

En vue de cette épreuve, le candidat admissible adresse une fiche individuelle de renseignement au service gestionnaire du concours à une date fixée dans l'arrêté d'ouverture du concours. Le jury dispose de cette fiche de renseignement pour la conduite de l'épreuve. L'absence de fiche de renseignement ou sa transmission après la date limite (le cachet de la poste faisant foi) entraîne l'élimination du candidat, qui n'est pas convoqué à l'épreuve d'admission.

La fiche individuelle de renseignement est disponible sur le site internet du ministère de l'enseignement supérieur.

Article 4

Le concours interne de recrutement dans le grade de la classe supérieure du corps de bibliothécaire assistant spécialisé comporte une épreuve écrite d'admissibilité et une épreuve orale d'admission notées de 0 à 20. Le programme du concours figure en annexe 1 du présent arrêté.

I. - Epreuve écrite d'admissibilité

Questions et cas pratiques portant sur l'information bibliographique, sa structure et ses accès. Deux de ces cas pratiques sont donnés et traités en langue étrangère : l'un est donné et traité en anglais uniquement ; l'autre est donné et traité en allemand, anglais, espagnol ou italien au choix du candidat qui se détermine le jour de l'épreuve.

Durée de l'épreuve : trois heures. Coefficient 2.

II. - Epreuve orale d'admission

Entretien avec le jury visant à apprécier les aptitudes et la motivation du candidat à exercer les fonctions d'un bibliothécaire assistant spécialisé de classe supérieure ainsi qu'à reconnaître les acquis de son expérience professionnelle. Pour conduire cet entretien, qui a pour point de départ un exposé du candidat de son expérience professionnelle d'une durée de cinq minutes au plus, le jury dispose du dossier constitué par le candidat en vue de la reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle. Au cours de cet entretien, le candidat peut être interrogé sur des questions relatives à son environnement professionnel, à la production et à la diffusion des documents et sur l'organisation et le fonctionnement des bibliothèques, des services de documentation et des réseaux documentaires.

Durée de l'épreuve : vingt-cinq minutes, dont cinq minutes au plus pour l'exposé. Coefficient 3.

Seul l'entretien avec le jury donne lieu à notation. Le dossier de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle n'est pas noté.

En vue de l'épreuve orale d'admission, le candidat admissible établit un dossier de reconnaissance des acquis de son expérience professionnelle comportant les rubriques mentionnées en annexe 2 du présent arrêté, qu'il remet au service organisateur à une date fixée dans l'arrêté d'ouverture du concours. L'absence de dossier ou sa transmission après cette date (le cachet de la poste faisant foi) entraîne l'élimination du candidat, qui n'est pas convoqué à l'épreuve d'admission. Aucune pièce complémentaire transmise par le candidat après cette même date (le cachet de la poste faisant foi) n'est prise en compte.

Le dossier de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle ainsi qu'un guide d'aide au remplissage sont disponibles sur le site internet du ministère de l'enseignement supérieur.

Article 5

A l'issue des épreuves d'admissibilité de chacun des concours, le jury établit par ordre alphabétique la liste des candidats autorisés à prendre part à l'épreuve d'admission, après péréquation des notes attribuées aux candidats aux différentes épreuves d'admissibilité.

Article 6

A l'issue de l'épreuve d'admission de chacun des concours, après péréquation des notes attribuées aux candidats à l'épreuve orale, le jury établit par ordre de mérite la liste des candidats définitivement admis et, le cas échéant, une liste complémentaire.

Article 7

Nul ne peut être déclaré admissible ou admis s'il n'a pas participé à l'ensemble des épreuves ou s'il a obtenu à l'une des épreuves d'admissibilité une note inférieure ou égale à 5 sur 20.
Si plusieurs candidats au concours externe totalisent le même nombre de points, la priorité est accordée à celui qui a obtenu la note la plus élevée à l'épreuve d'admission puis, le cas échéant, à la seconde épreuve d'admissibilité.
Si plusieurs candidats au concours interne totalisent le même nombre de points, la priorité est accordée à celui qui a obtenu la note la plus élevée à l'épreuve d'admission.

Article 8

A abrogé les dispositions suivantes : > - Arrêté du 13 mai 1994 > > Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. Annexe > >

Article 9

La directrice générale des ressources humaines est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 23 mai 2012.

La ministre de l'enseignement supérieur

et de la recherche,

Pour la ministre et par délégation :

La directrice générale

des ressources humaines,

J. Théophile

La ministre de la réforme de l'Etat,

de la décentralisation

et de la fonction publique,

Pour la ministre et par délégation :

Le sous-directeur,

L. Gravelaine