JORF n°133 du 10 juin 1990

Le matériel électoral transmis aux électeurs comprend, pour chaque liste,
une déclaration d'intentions et, pour chaque candidat, des indications succinctes sur le champ de son activité scientifique établies selon les modalités arrêtées par le directeur général après avis des commissions électorales.


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Le matériel électoral transmis aux électeurs comprend, pour chaque liste,

une déclaration d'intentions et, pour chaque candidat, des indications succinctes sur le champ de son activité scientifique établies selon les modalités arrêtées par le directeur général après avis des commissions électorales.