JORF n°0144 du 24 juin 2009

Article 3

Article 3

Une copie de l'attestation de formation est remise par l'intéressé au directeur de l'établissement où exerce le pharmacien biologiste.


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Version 1

Une copie de l'attestation de formation est remise par l'intéressé au directeur de l'établissement où exerce le pharmacien biologiste.