Article 1
Les dispositions du deuxième paragraphe de l'article 3 de l'arrêté du 13 mars 1997 susvisé relatif à l'exploitation de services de transport aérien par la société Proteus hélicoptères sont remplacées par les dispositions suivantes :
« Sur les liaisons auxquelles le règlement (CEE) n° 2408/92 du 23 juillet 1992 susvisé ne s'applique pas, la société est autorisée à exploiter, dans le monde entier, des services aériens non réguliers de passagers, sous réserve des articles R. 330-8 et R. 330-9 du code de l'aviation civile et à la condition qu'ils ne constituent pas des séries systématiques de vols portant préjudice aux services réguliers, ainsi que des services non réguliers de courrier et de fret. »
1 version