Article 1
Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans son propre champ d'application, complété par l'avenant n° 1 du 29 septembre 1994 et les avenants du 18 janvier 1996 et n° 11 du 23 juin 1999, les dispositions de l'avenant n° 16 du 31 juillet 2002 (une annexe) relatif au travail de nuit à la convention collective susvisée, à l'exclusion des termes « quotidienne et » et « sous réserve des contreparties telles que prévues par le décret du 3 mai 2002, codifié à l'article R. 213-4 du code du travail joint en annexe » figurant au troisième alinéa de l'article 5 (durées maximales quotidienne et hebdomadaire) contraires aux dispositions de l'article R. 213-2 du code du travail.
Le troisième alinéa de l'article 5 (durées maximales quotidienne et hebdomadaire) est étendu sous réserve de l'application du troisième alinéa de l'article L. 213-3 du code du travail.
L'avenant est étendu sous réserve de l'application des articles L. 213-1 à L. 213-4 du code du travail selon lesquels la mise en place dans une entreprise ou un établissement du travail de nuit au sens de l'article L. 213-2 ou son extension à de nouvelles catégories de salariés est subordonnée à la conclusion d'un accord de branche étendu ou d'un accord d'entreprise ou d'établissement qui doit contenir l'ensemble des clauses définies à l'article L. 213-4.
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