JORF n°189 du 17 août 1999

Art. 3. - La DARES est seule destinataire des informations recueillies. Les documents informatiques et les documents sur papier annexes à la collecte (tableaux et résultats d'analyses de données) seront détruits dans l'année qui suit la constitution des fichiers d'études.


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Art. 3. - La DARES est seule destinataire des informations recueillies. Les documents informatiques et les documents sur papier annexes à la collecte (tableaux et résultats d'analyses de données) seront détruits dans l'année qui suit la constitution des fichiers d'études.