Art. 1er. - L'article 1er-1 de l'arrêté du 23 décembre 1993 susvisé est modifié comme suit :
« 1. Les dépenses de matériel et de fonctionnement ainsi que les dépenses relatives à la médecine de prévention, dans la limite de 10 000 F par opération :
« - produits pharmaceutiques ;
« - fournitures médicales ;
« - fournitures de bureau ;
« - autres fournitures et services. »
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