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Arrêté du 23 juin 1993

Le ministre de l’économie,
Vu l’ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence ;
Vu le décret n° 89-477 du 11 juillet 1989 relatif au tarif de dépannage des véhicules sur les autoroutes et routes express ;
Vu le décret n° 91-8 du 4 janvier 1991 modifiant le décret n° 89-477 du 11 juillet 1989 relatif au tarif de dépannage des véhicules sur les autoroutes et routes express,
Arrête :

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Prix forfaitaire des opérations de dépannage

Résumé. Le prix fixe pour le dépannage d'un véhicule de moins de 3,5 tonnes est de 335 F sur autoroutes équipées d'un dispositif d'appel d'urgence, et de 355 F quand la permanence est requise.
Art. 1er. - Le prix forfaitaire des opérations de dépannage par un garagiste agréé des véhicules d’un poids total autorisé en charge inférieur à 3,5 tonnes est fixé :
  • à 335 F sur les autoroutes et routes express équipées d’un dispositif d’appel d’urgence ;
  • à 355 F sur les autoroutes et routes express où le service de dépannage est tenu d’assurer une permanence sur la voie elle-même.

Art. 2. - En cas de remorquage des véhicules dont le poids total autorisé en charge est supérieur à 1,8 tonne et inférieur à 3,5 tonnes, les prix forfaitaires mentionnés à l’article 1er du présent arrêté sont portés respectivement à 425 F et 455 F.

Art. 3. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

FIXATION DU PRIX FORFAITAIRE DE DEPANNAGE PAR UN GARAGISTE AGREE DES VEHICULES D'UN PTAC INFERIEUR A 3,5 TONNES:

335FRS (DISPOSITIF D'APPEL D'URGENCE) ET 355FRS (PERMANENCE DU SERVICE DE DEPANNAGE SUR LA VOIE ELLE-MEME).

EN CAS DE REMORQUAGE LES PRIX SONT RESPECTIVEMENT DE 425FRS ET 455FRS.

APPLICATION DU DECRET 918 DU 04-01-1991.

Fait à Paris, le 23 juin 1993.

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes :

Le chef de service,

C. MALHOMME

Arrêté du 23 juin 1993