Arrêtent:
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Le ministre de l'intérieur et de la sécurité publique, le ministre du budget et le ministre de l'équipement, du logement et des transports,
Vu l'ordonnance no 59-151 du 17 janvier 1959 modifiée relative à l'organisation des transports de voyageurs dans la région parisienne, dont les dispositions ont été validées jusqu'au 31 octobre 1978 par l'article 1er de la loi no 77-1410 du 23 décembre 1977;
Vu la loi no 83-1179 du 29 décembre 1983 prorogeant en son article 127 les dispositions de l'article 1er de la loi no 77-1410 du 23 décembre 1977 susvisée;
Vu le décret no 59-157 du 7 janvier 1959 modifié relatif à l'organisation des transports de voyageurs dans la région parisienne;
Vu le décret no 59-1090 du 23 septembre 1959 modifié portant statut du Syndicat des transports parisiens,
Arrêtent:
1 version
Art. 1er. - Les frais de fonctionnement du Syndicat des transports parisiens pour l'exercice 1992 sont supportés par les entreprises visées à l'article 14 du décret du 23 septembre 1959 modifié susvisé suivant les pourcentages ci-après:
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65,2 p. 100
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29,7 p. 100
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2,6 p. 100
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2,5 p. 100
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Art. 2. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
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LES FRAIS DE FONCTIONNEMENT DU SYNDICAT DES TRANSPORTS PARISIENS POUR L'EXERCICE 1992 SONT SUPPORTES PAR LES ENTREPRISES VISEES A L'ART. 14 DU DECRET 59157 DU 23-09-1959 MODIFIE,SUIVANT LES POURCENTAGES CI-APRES:
RAPT: 65,2%;
SNCF: 29,7%;
APTR: 2,6%;
ADATRIF: 2,5%.
Fait à Paris, le 23 juin 1992.
Le ministre de l'équipement, du logement
et des transports,
Pour le ministre et par délégation:
Par empêchement du directeur
des transports terrestres:
Le chef de service,
J. DUMERC
Le ministre de l'intérieur et de la sécurité publique,
Pour le ministre et par délégation:
Le directeur général des collectivités locales,
H. HUGUES
Le ministre du budget,
Pour le ministre et par délégation:
Le directeur du budget,
I. BOUILLOT