JORF n°0188 du 14 août 2019

Arrêté du 23 juillet 2019

Le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse et le ministre de l'agriculture et de l'alimentation,

Vu le code de l'éducation, notamment ses articles D. 331-6 et D. 333-2 ;

Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment le livre VIII ;

Vu l'arrêté du 23 juillet 2010 portant création de la spécialité « technicien conseil vente de produits de jardin » du baccalauréat professionnel et fixant ses conditions de délivrance ;

Vu l'arrêté du 29 mars 2019 relatif aux familles de métiers pour les spécialités du baccalauréat professionnel relevant de l'article D. 337-53 du code de l'éducation ;

Vu l'arrêté du 29 mars 2019 modifiant les arrêtés portant création et fixant les modalités d'organisation sous statut scolaire des classes de secondes professionnelles relevant des familles de métiers définies par le ministre de l'agriculture et de l'alimentation ;

Vu l'avis de la commission professionnelle consultative des métiers de l'agriculture, de la transformation, des services et de l'aménagement des espaces du 2 juillet 2019 2019 ;

Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement agricole en date du 4 juillet 2019 ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de l'éducation en date du 18 juillet 2019,

Arrêtent :

Article 1

Il est créé la spécialité « technicien conseil vente univers jardinerie » du baccalauréat professionnel relevant de la famille de métiers « conseil vente ». Cette spécialité du baccalauréat professionnel est préparée dans les établissements relevant de la compétence du ministre chargé de l'agriculture.

Article 2

La spécialité « technicien conseil vente univers jardinerie » du baccalauréat professionnel est définie par un référentiel de diplôme qui comporte :
a) Un référentiel d'activités ;
b) Un référentiel de compétences précisant la liste des capacités attestées par le diplôme ;
c) Un référentiel d'évaluation qui définit les critères et les modalités d'évaluation des acquis permettant la délivrance du baccalauréat professionnel spécialité « technicien conseil vente univers jardinerie » ;
d) Pour la préparation du diplôme par la voie scolaire, un référentiel de formation.

Article 3

Le présent arrêté comporte six annexes.
L'annexe Ia correspond au référentiel d'activités.
L'annexe Ib correspond à la liste des capacités générales et professionnelles.
L'annexe IIa définit les unités constitutives du diplôme.
L'annexe IIb fixe le règlement d'examen.
L'annexe IIc fixe la définition des épreuves ponctuelles terminales et des situations d'évaluation en cours de formation.
L'annexe III correspond au référentiel de diplôme créé par le présent arrêté.
Les annexes IIb et IIc sont publiées avec le présent arrêté au Journal officiel de la République française.

Article 4

Le cycle d'études de référence de trois ans conduisant à la spécialité « technicien conseil vente univers jardinerie » du baccalauréat professionnel est constitué d'une classe de seconde professionnelle définie par l'arrêté du 29 mars 2019 susvisé ainsi que d'une classe de première professionnelle et d'une classe de terminale professionnelle.
L'accès à la classe de première professionnelle est ouvert en priorité aux candidats issus de la classe de seconde précitée ainsi qu'aux titulaires d'un diplôme ou d'un titre dans une spécialité en cohérence avec la spécialité du baccalauréat professionnel préparée, inscrit au niveau 3 du cadre national des certifications professionnelles.
Les autres candidats peuvent également être admis sur décision de positionnement prise par le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt après avis de l'équipe pédagogique, conformément aux dispositions de l'article D. 337-58 du code de l'éducation.

Article 5

Pour les élèves relevant de la formation initiale scolaire, la liste et les horaires des enseignements généraux et professionnels obligatoires applicables à la spécialité « technicien conseil vente univers jardin » du baccalauréat professionnel sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

Article 6

Pour les élèves relevant de la formation initiale scolaire, la durée de la formation en milieu professionnel est, au cours de la première année du cursus de trois ans, de six semaines dont trois prises sur la scolarité et au cours du cycle terminal, de quatorze à seize semaines, dont douze prises sur la scolarité.
Au-delà des 14 semaines, les établissements scolaires ont la possibilité de proposer, à titre individuel ou pour des groupes restreints d'élèves de la classe, de 1 à 2 semaine(s) supplémentaire(s) de stage prises sur la scolarité. Dans le cadre d'un parcours différencié, cette disposition peut être mise en œuvre tout au long de la formation pour certains élèves dont le projet de formation vise en priorité l'insertion professionnelle.
Pour les élèves qui suivent un enseignement dans un établissement privé selon les modalités prévues à l'article L. 813-9 du code rural et de la pêche maritime, la durée de la formation en milieu professionnel est calculée sur l'ensemble du cycle de référence de trois ans conduisant au baccalauréat professionnel. Cette durée est conforme aux exigences de l'article R. 813-42 du code rural et de la pêche maritime dès lors que la formation en centre dure au moins 1 900 heures.
Pour les candidats préparant le baccalauréat professionnel spécialité « technicien conseil vente univers jardinerie » par la voie de l'apprentissage, la durée minimale de formation est définie par l'article D. 337-60 du code de l'éducation.
Pour les candidats au titre de la formation professionnelle continue, la formation en milieu professionnel est adaptée par le centre de formation dans ses objectifs, ses contenus et sa durée en fonction des acquis du stagiaire, évalués à l'entrée en formation, après accord du directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt.

Article 7

Les périodes de formation en milieu professionnel peuvent être réalisées pour partie dans un Etat membre de l'Union européenne, de l'Espace économique européen ou de l'Association européenne de libre-échange. La durée totale des périodes effectuées en mobilité est équivalente à un tiers du temps de formation en milieu professionnel au maximum.

Article 8

Pour l'épreuve obligatoire de langue vivante, les candidats ont à choisir entre les langues vivantes énumérées ci-après :
Allemand, anglais, espagnol, italien.

Article 9

Pour chaque session d'examen, le ministre chargé de l'agriculture arrête la date de clôture des registres d'inscription et le calendrier des épreuves écrites obligatoires.

Article 10

Chaque candidat précise, au moment de son inscription, s'il se présente à l'examen sous la forme globale ou sous la forme progressive, conformément aux dispositions des articles D. 337-78 et D. 337-79 du code de l'éducation. Le choix pour l'une ou pour l'autre de ces modalités est définitif.
Il précise également la ou les épreuves et unités facultatives à laquelle ou auxquelles il souhaite se présenter.
Dans le cas de la forme progressive, le candidat précise les épreuves ou unités auxquelles il souhaite se présenter à la session pour laquelle il s'inscrit.

Article 11

La spécialité du baccalauréat professionnel est délivrée aux candidats ayant obtenu :

- soit une moyenne générale coefficientée égale ou supérieure à 10 sur 20 sur l'ensemble des épreuves mentionnées au 1° de l'article D. 337-69 du code de l'éducation. Les points excédant la note de 10 sur 20 obtenus aux épreuves ou unités facultatives sont pris en compte dans le calcul de la moyenne générale en vue de l'attribution du diplôme et d'une mention ;
- soit une moyenne égale ou supérieure à 10 sur 20 à l'issue de l'épreuve de contrôle précisée au 2° de l'article D. 337-69 précité. Aucune mention ne peut alors être attribuée.

Article 12

Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur à compter de la rentrée scolaire 2020.
La première session d'examen de la spécialité « technicien conseil vente univers jardinerie » du baccalauréat professionnel créée par le présent arrêté aura lieu en juin 2022.

Article 13

La dernière session d'examen du baccalauréat professionnel pour cette spécialité organisée conformément aux dispositions de l'arrêté du 23 juillet 2010 susvisé, aura lieu en 2021.

A l'issue de cette session, l'arrêté du 23 juillet 2010 susvisé sera abrogé.

A abrogé les dispositions suivantes :

> - Arrêté du 23 juillet 2010 > > Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Art. 7, Art. 8, Art. 9, Art. 10, Art. 11, Art. 12, Art. 13, Sct. Annexes, Art. Annexe I a, Art. Annexe I b, Art. Annexe II a, Art. Annexe II b, Art. Annexe II c > >

Article 14

Les conditions dans lesquelles les candidats relevant de l'arrêté du 23 juillet 2010 susvisé, ajournés à l'examen de la session 2021 pourront se présenter à l'examen de la session 2022 de la spécialité « technicien conseil vente univers jardinerie » créée par le présent arrêté, seront fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

Article 15

Le directeur général de l'enseignement scolaire, le directeur général de l'enseignement et de la recherche et les directeurs régionaux de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 23 juillet 2019.

Le ministre de l'agriculture et de l'alimentation,

Pour le ministre et par délégation :

L'adjoint au directeur général de l'enseignement et de la recherche,

J.-L. Tronco

Le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de l'enseignement scolaire,

J.-M. Huart

Nota. - Les annexes Ia, Ib, IIa et III peuvent être consultées sur le site www.chloroFil.fr.