Article 7
Les épreuves sont notées de 0 à 20. Nul ne peut être déclaré admissible ou admis s'il n'a pas participé à l'ensemble des épreuves obligatoires, ou s'il a obtenu à l'une des épreuves une note inférieure ou égale à 6 sur 20.
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Les épreuves sont notées de 0 à 20. Nul ne peut être déclaré admissible ou admis s'il n'a pas participé à l'ensemble des épreuves obligatoires, ou s'il a obtenu à l'une des épreuves une note inférieure ou égale à 6 sur 20.
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Pour les concours externe et interne et l'examen professionnel, à l'issue des épreuves d'admissibilité, le jury établit par ordre alphabétique la liste des candidats autorisés à prendre part aux épreuves orales d'admission.
Peuvent être admis à se présenter aux épreuves d'admission les candidats ayant obtenu pour les épreuves écrites une note moyenne fixée par le jury qui ne peut, en aucun cas, être inférieure à 10 sur 20 (après application des coefficients).
A l'issue des épreuves d'admission, le jury établit, dans la limite du nombre de places total offertes, la liste de classement des candidats admis ainsi qu'une éventuelle liste complémentaire.
Cette liste est établie pour le concours externe par spécialité et par ordre de mérite ; pour le concours interne et l'examen professionnel, seulement par ordre de mérite.
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Pour le troisième concours, à l'issue des épreuves orales d'admission, le jury établit, par ordre de mérite, dans la limite du nombre de places total offertes, la liste de classement des candidats admis ainsi qu'une éventuelle liste complémentaire.
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Si plusieurs candidats ont obtenu le même nombre de points, ils sont départagés de la façon suivante lors de l'établissement de la liste d'admission :
1° Pour le concours externe :
― la priorité est accordée à celui qui a obtenu la note la plus élevée à la première épreuve écrite d'admissibilité ;
― en cas d'égalité de points à la première épreuve écrite d'admissibilité, la priorité est donnée au candidat ayant obtenu la meilleure note à l'épreuve orale d'entretien avec le jury ;
2° Pour le concours interne, le troisième concours et l'examen professionnel :
― la priorité est accordée à celui qui a obtenu la note la plus élevée à l'épreuve orale d'entretien avec le jury.
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La composition du jury est fixée par arrêté du ministre de la défense.
Ce jury comprend :
― le directeur général de la sécurité extérieure ou son représentant, président ;
― le directeur de l'administration ou son représentant ;
― le directeur du renseignement ou son représentant ;
― le directeur technique ou son représentant ;
― un ou plusieurs membres désignés en raison de la nature des emplois à pourvoir ou de leur qualification.
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