Article 3
Les candidats aux concours ouverts au recrutement dans le corps des chefs de service pénitentiaire appartenant au corps des gradés et surveillants de l'administration pénitentiaire sont dispensés des examens médicaux.
1 version
Les candidats aux concours ouverts au recrutement dans le corps des chefs de service pénitentiaire appartenant au corps des gradés et surveillants de l'administration pénitentiaire sont dispensés des examens médicaux.
1 version
Les candidats aux concours ouverts au recrutement dans le corps des chefs de service pénitentiaire appartenant au corps des gradés et surveillants de l'administration pénitentiaire sont dispensés des examens médicaux.