Art. 10. - Les correspondances entre les épreuves de l'examen défini par l'arrêté du 14 mars 1986 modifié relatif aux modalités de préparation et de délivrance du baccalauréat professionnel, section Maintenance réseaux-bureautique-télématique, et les épreuves et unités de l'examen défini par le présent arrêté sont fixées à l'annexe VI du présent arrêté.
La durée de validité des notes égales ou supérieures à 10 sur 20, obtenues aux épreuves de l'examen subi suivant les dispositions de l'arrêté du 14 mars 1986 précité et dont le candidat demande le bénéfice, est reportée, dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, dans le cadre de l'examen organisé selon les dispositions du présent arrêté, conformément à l'article 18 du décret du 9 mai 1995 susvisé et à compter de la date d'obtention de ce résultat.
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