JORF n°0029 du 3 février 2019

Article 11

Article 11

Les candidats et les candidates autorisés à concourir sont tenus de faire parvenir directement, à une date et aux adresses qui leur seront indiquées :
1° A tous les membres du jury compétent :

- un exposé de leurs titres et travaux ;
- le cas échéant, une copie de la demande d'équivalence ou de dispense pour les diplômes et titres étrangers,

2° Au président ou à la présidente du jury compétent ainsi qu'aux rapporteurs, outre le document désigné ci-dessus :

- une copie des certificats, diplômes et attestations déposés lors de l'inscription ;
- à leur choix, tout ou partie de leurs ouvrages et des tirés à part de leurs publications.


Historique des versions

Version 1

Les candidats et les candidates autorisés à concourir sont tenus de faire parvenir directement, à une date et aux adresses qui leur seront indiquées :

1° A tous les membres du jury compétent :

- un exposé de leurs titres et travaux ;

- le cas échéant, une copie de la demande d'équivalence ou de dispense pour les diplômes et titres étrangers,

2° Au président ou à la présidente du jury compétent ainsi qu'aux rapporteurs, outre le document désigné ci-dessus :

- une copie des certificats, diplômes et attestations déposés lors de l'inscription ;

- à leur choix, tout ou partie de leurs ouvrages et des tirés à part de leurs publications.