JORF n°0029 du 3 février 2019

Article 2

Article 2

Les maîtres de conférences des universités-praticiens hospitaliers des disciplines pharmaceutiques qui satisfont à la condition d'ancienneté prévue à l'article 47 du décret du 24 février 1984 susvisé, peuvent solliciter leur mutation sur les emplois figurant à l'annexe I dans les conditions définies ci-dessous.


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Version 1

Les maîtres de conférences des universités-praticiens hospitaliers des disciplines pharmaceutiques qui satisfont à la condition d'ancienneté prévue à l'article 47 du décret du 24 février 1984 susvisé, peuvent solliciter leur mutation sur les emplois figurant à l'annexe I dans les conditions définies ci-dessous.