Article 1
Le h du III du A de l'article 1er de l'arrêté du 29 avril 1970 susvisé est remplacé par le texte suivant :
« h) De véhicules automobiles, d'une part, relevant des numéros 87-04 et 87-05 du tarif des douanes et, d'autre part, comportant un moteur unique assurant alternativement la propulsion du véhicule et le fonctionnement, à l'arrêt du véhicule, des appareils suivants :
- pompes à béton ;
- pompes alimentaires ;
- pompes à hydrocarbures ;
- tapis à béton ;
- grues de manutention ;
- grues forestières ;
- compresseurs ;
- surpresseurs ;
- nacelles élévatrices ou bennes ;
- treuils et autres mécanismes nécessaires au sondage et au forage ;
- hydrocureurs.
Les véhicules de l'espèce doivent être équipés de deux réservoirs distincts munis de leur circuit d'alimentation indépendant et d'un dispositif de sélection automatique empêchant, lors de la propulsion des véhicules, l'alimentation du moteur unique à partir du réservoir contenant le fioul domestique.
Les dispositifs de sélection automatique, dits de "bicarburation, sont agréés pour une période de cinq ans par :
- le directeur général des douanes et droits indirects, lorsque le dispositif est destiné à être commercialisé ;
- le directeur régional territorialement compétent, dans les autres cas.
Ces agréments sont renouvelables à la demande des bénéficiaires.
Tout détenteur d'un dispositif de bicarburation doit, à la demande des agents des douanes, justifier que cet équipement est agréé. Les constructeurs dont les dispositifs sont agréés doivent fournir à l'administration des douanes et droits indirects, avant le 10 du mois suivant chaque trimestre, la liste des utilisateurs par type d'agrément. »
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