Article 1
En application des dispositions de l'article 5 du décret du 1er juin 1979 susvisé, l'ambassadeur de France en Allemagne peut donner délégation de signature, en ce qui concerne sa compétence d'ordonnateur secondaire, au conseiller pour l'équipement et les transports en Allemagne pour les crédits inscrits au chapitre 34-98, article 81, du budget du ministère de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer.
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