Art. 1er. - Le montant des droits d'inscription exigibles des candidats qui se présentent aux épreuves théoriques et pratiques au sol des examens du personnel navigant de l'aéronautique civile est fixé de la façon suivante (en francs) :
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Art. 1er. - Le montant des droits d'inscription exigibles des candidats qui se présentent aux épreuves théoriques et pratiques au sol des examens du personnel navigant de l'aéronautique civile est fixé de la façon suivante (en francs) :
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