JORF n°29 du 3 février 1995

Art. 1er. - L'examen professionnel prévu à l'article 2 du décret no 94-1111 du 15 décembre 1994 susvisé pour l'accès au corps des contrôleurs des affaires maritimes et au corps des contrôleurs des personnels embarqués d'assistance et de surveillance des affaires maritimes comporte:
Une conversation d'une durée de vingt minutes avec le jury, comportant:
- un exposé d'environ cinq minutes portant sur l'expérience professionnelle des candidats et les fonctions qu'ils ont exercées en qualité d'agent non titulaire;
- des questions posées par le jury permettant d'apprécier, d'une part, les connaissances professionnelles des candidats, et, d'autre part, l'aptitude des candidats à s'adapter aux fonctions qui pourront leur être confiées.


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Version 1

Art. 1er. - L'examen professionnel prévu à l'article 2 du décret no 94-1111 du 15 décembre 1994 susvisé pour l'accès au corps des contrôleurs des affaires maritimes et au corps des contrôleurs des personnels embarqués d'assistance et de surveillance des affaires maritimes comporte:

Une conversation d'une durée de vingt minutes avec le jury, comportant:

- un exposé d'environ cinq minutes portant sur l'expérience professionnelle des candidats et les fonctions qu'ils ont exercées en qualité d'agent non titulaire;

- des questions posées par le jury permettant d'apprécier, d'une part, les connaissances professionnelles des candidats, et, d'autre part, l'aptitude des candidats à s'adapter aux fonctions qui pourront leur être confiées.