JORF n°52 du 1 mars 1992

Arrêté du 23 janvier 1992

Le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle,

Vu les articles L.133-1 et suivants du code du travail;

Vu l'arrêté du 16 avril 1986 et celui du 2 janvier 1990 et les arrêtés successifs, notamment l'arrêté du 4 juillet 1990 portant extension de l'accord national professionnel du 3 décembre 1985 sur la classification des emplois dans les entreprises de fabrication du verre à la main, complété par annexe du 3 décembre 1985, et d'un accord le modifiant;

Vu l'avenant du 9 octobre 1991 (trois barèmes annexés) à l'accord susvisé;

Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires;

Vu l'avis publié au Journal officiel du 27 décembre 1991;

Vu les avis recueillis au cours de l'enquête;

Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords), recueilli suivant la procédure prévue à l'article R.132-2 du code du travail,

Arrête:

Art. 1er. - Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de l'accord national professionnel du 3 décembre 1985 sur la classification des emplois dans les entreprises de fabrication du verre à la main, complété par annexe du 3 décembre 1985, les dispositions de l'avenant du 9 octobre 1991 Salaires (trois barèmes annexés) à l'accord susvisé.

Art. 2. - L'extension des effets et sanctions de l'avenant susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par l'accord précité.

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Responsabilité du directeur des relations du travail

Résumé Le directeur des relations du travail doit exécuter l’arrêté et le publier au Journal officiel.
Mots-clés : Administration Travail Journal officiel

Art. 3. - Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 23 janvier 1992.

Pour le ministre et par délégation:

Par empêchement du directeur

des relations du travail:

Le sous-directeur de la négociation collective,

H. MARTIN