JORF n°0048 du 26 février 2022

Article 1

Article 1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Obligation de communication d'informations par les membres des conseils et conseils d'administration

Résumé Avant leur nomination et en cas de changement, les membres des conseils et conseils d'administration doivent donner des informations sur leur identité et leurs activités professionnelles au ministre de la sécurité sociale.

Les membres des conseils et des conseils d'administration communiquent, préalablement à leur nomination et au cours de leur mandat en cas de changement, par l'intermédiaire d'un système d'informations dédié, au ministre en charge de la sécurité sociale :

  1. Toute information permettant de justifier leur identité :

- nom de naissance ;
- nom d'usage, le cas échéant ;
- prénom(s) ;
- date de naissance ;
- lieu de naissance ;
- sexe, s'agissant des nominations des caisses nationales et de l'agence centrale mentionnées aux articles L. 221-3, L. 222-5, L. 223-3 et L. 225-3 et de la commission mentionnée à l'article L. 221-5 ;
- adresse.

  1. Toute information permettant la mise en œuvre de l'article L. 231-6-1, notamment :

- les fonctions professionnelles exercées au cours des cinq années précédant la date de désignation, avec a minima libellé et brève description du ou des postes occupés, dates de début et fin d'exercice, nom de l'employeur et compétence géographique de l'activité professionnelle exercée ;
- les mandats d'administrateur ou conseiller exercés dans un établissement de santé privé, une entreprise, une institution ou une association exerçant des activités lucratives ;
- les mandats reçus d'organisations représentant les professions des personnes qui produisent, offrent ou délivrent des soins, des biens ou des services médicaux donnant lieu à prise en charge par l'assurance maladie pour les nominations à la Caisse nationale de l'assurance maladie, dans les caisses d'assurance retraite et de la santé au travail et dans les caisses primaires d'assurance maladie.


Historique des versions

Version 1

Les membres des conseils et des conseils d'administration communiquent, préalablement à leur nomination et au cours de leur mandat en cas de changement, par l'intermédiaire d'un système d'informations dédié, au ministre en charge de la sécurité sociale :

1. Toute information permettant de justifier leur identité :

- nom de naissance ;

- nom d'usage, le cas échéant ;

- prénom(s) ;

- date de naissance ;

- lieu de naissance ;

- sexe, s'agissant des nominations des caisses nationales et de l'agence centrale mentionnées aux articles L. 221-3, L. 222-5, L. 223-3 et L. 225-3 et de la commission mentionnée à l'article L. 221-5 ;

- adresse.

2. Toute information permettant la mise en œuvre de l'article L. 231-6-1, notamment :

- les fonctions professionnelles exercées au cours des cinq années précédant la date de désignation, avec a minima libellé et brève description du ou des postes occupés, dates de début et fin d'exercice, nom de l'employeur et compétence géographique de l'activité professionnelle exercée ;

- les mandats d'administrateur ou conseiller exercés dans un établissement de santé privé, une entreprise, une institution ou une association exerçant des activités lucratives ;

- les mandats reçus d'organisations représentant les professions des personnes qui produisent, offrent ou délivrent des soins, des biens ou des services médicaux donnant lieu à prise en charge par l'assurance maladie pour les nominations à la Caisse nationale de l'assurance maladie, dans les caisses d'assurance retraite et de la santé au travail et dans les caisses primaires d'assurance maladie.