JORF n°106 du 6 mai 2007

Article 8

Article 8

A. - Les établissements de traitement mettent en place, sur tous les conteneurs primaires de caviar produit à des fins commerciales ou non commerciales, avant leur expédition hors de l'établissement, une étiquette sur laquelle figurent, dans l'ordre indiqué, l'ensemble des mentions ci-après :

a) Le code standard de l'espèce comme indiqué en annexe au présent arrêté ;

b) Le code source du caviar ;

c) Le code ISO à deux lettres de l'Etat membre dans lequel les acipensériformes dont est issu le caviar ont été pêchés ou produits en aquaculture ;

d) Le millésime de l'année de récolte des oeufs composant le caviar ;

e) Le numéro d'autorisation de l'établissement ;

f) Le numéro d'identification du lot de caviar.

B. - Les établissements de reconditionnement mettent en place, sur tous les conteneurs primaires de caviar produit à des fins commerciales ou non commerciales, avant leur expédition hors de l'établissement, une étiquette sur laquelle figurent, dans l'ordre indiqué, l'ensemble des mentions ci-après :

a) Le code standard de l'espèce comme indiqué en annexe au présent arrêté ;

b) Le code source du caviar ;

c) Le code ISO à deux lettres du pays dans lequel les acipensériformes dont est issu le caviar ont été pêchés ou produits en aquaculture ;

d) Le millésime de l'année du reconditionnement ;

e) Le numéro d'autorisation de l'établissement de reconditionnement ;

f) Le numéro d'identification du lot de caviar.

C. - Les étiquettes mentionnées aux points A et B sont fixées sur les conteneurs primaires de telle sorte qu'elles ne puissent pas être ôtées et réutilisées sur d'autres conteneurs.

D. - Si le caviar est reconditionné, une étiquette d'un modèle comportant les mentions prévues au point B est fixée par l'établissement de reconditionnement sur tous les nouveaux conteneurs primaires.


Historique des versions

Version 1

A. - Les établissements de traitement mettent en place, sur tous les conteneurs primaires de caviar produit à des fins commerciales ou non commerciales, avant leur expédition hors de l'établissement, une étiquette sur laquelle figurent, dans l'ordre indiqué, l'ensemble des mentions ci-après :

a) Le code standard de l'espèce comme indiqué en annexe au présent arrêté ;

b) Le code source du caviar ;

c) Le code ISO à deux lettres de l'Etat membre dans lequel les acipensériformes dont est issu le caviar ont été pêchés ou produits en aquaculture ;

d) Le millésime de l'année de récolte des oeufs composant le caviar ;

e) Le numéro d'autorisation de l'établissement ;

f) Le numéro d'identification du lot de caviar.

B. - Les établissements de reconditionnement mettent en place, sur tous les conteneurs primaires de caviar produit à des fins commerciales ou non commerciales, avant leur expédition hors de l'établissement, une étiquette sur laquelle figurent, dans l'ordre indiqué, l'ensemble des mentions ci-après :

a) Le code standard de l'espèce comme indiqué en annexe au présent arrêté ;

b) Le code source du caviar ;

c) Le code ISO à deux lettres du pays dans lequel les acipensériformes dont est issu le caviar ont été pêchés ou produits en aquaculture ;

d) Le millésime de l'année du reconditionnement ;

e) Le numéro d'autorisation de l'établissement de reconditionnement ;

f) Le numéro d'identification du lot de caviar.

C. - Les étiquettes mentionnées aux points A et B sont fixées sur les conteneurs primaires de telle sorte qu'elles ne puissent pas être ôtées et réutilisées sur d'autres conteneurs.

D. - Si le caviar est reconditionné, une étiquette d'un modèle comportant les mentions prévues au point B est fixée par l'établissement de reconditionnement sur tous les nouveaux conteneurs primaires.