JORF n°52 du 2 mars 2006

Section 4 : Déclarations

Article 62

Les employeurs sont tenus de déclarer les rémunérations servant au calcul des contributions incombant tant aux employeurs qu'aux salariés.
Tout versement, à l'exception de celui visé à l'alinéa suivant, doit être accompagné d'un avis de versement conforme au modèle national arrêté par l'Unédic, contenant, notamment, les déclarations des rémunérations entrant dans l'assiette des contributions telle qu'elle est définie à l'article 59.
L'acompte prévisionnel versé trimestriellement par un employeur de moins de 10 salariés ayant opté pour le recouvrement simplifié doit être accompagné d'un avis d'échéance trimestriel.
A l'expiration de chaque année civile, les employeurs sont tenus de retourner à l'institution dont ils relèvent la déclaration de régularisation annuelle, conforme au modèle national arrêté par l'Unédic, qui comporte, d'une part, l'ensemble des rémunérations payées à leurs salariés et soumises à contributions compte tenu des règles de régularisation annuelle applicables, d'autre part, l'indication des renseignements sur l'effectif du personnel au 31 décembre de l'année considérée.
La déclaration de régularisation annuelle doit être retournée à l'institution, dûment complétée, au plus tard le 31 janvier suivant. Si le compte de l'employeur est débiteur, le versement de régularisation de l'année est joint à cette déclaration.
Les employeurs sont également tenus d'adresser, au plus tard le 31 janvier de chaque année, à l'institution dont ils relèvent, la déclaration prévue à l'article R. 243-14 du code de la sécurité sociale.

Article 63

Si l'employeur n'a pas respecté les obligations qui lui incombent en application de l'article 62, l'institution fixe à titre provisionnel le montant des contributions selon les règles fixées par l'Unédic.
Cette évaluation doit être notifiée à l'employeur par une mise en demeure adressée par lettre recommandée avec accusé de réception.