JORF n°53 du 2 mars 1996

Arrêté du 23 février 1996

Le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation et le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement,

Vu l'article R. 121-16 du code rural ;

Vu le décret no 90-437 du 28 mai 1990 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés,

Arrêtent :

Art. 1er. - Le taux unitaire de la vacation prévue à l'article R. 121-16 du code rural susvisé est fixé, à compter de la publication du présent arrêté, à 160 F.
Le nombre de vacations allouées par dossier est déterminé par le président de la Commission nationale d'aménagement foncier selon l'importance des rapports présentés et ne peut être supérieur à huit. Toutefois, ce plafond peut être fixé à quinze par dossier pour 50 p. 100 de l'ensemble des rapports déposés devant la commission.
Aucune indemnité n'est allouée aux rapporteurs qui, ayant la qualité de fonctionnaire en activité, sont chargés d'affaires dont l'objet entre dans le cadre de leurs attributions normales.
Les indemnités dont peut bénéficier un même rapporteur au cours d'une année ne peuvent dépasser quarante vacations lorsqu'il a la qualité d'agent public en activité et quatre-vingts vacations dans les autres cas.

Art. 2. - L'arrêté du 3 février 1989 fixant le taux des vacations susceptibles d'être allouées aux rapporteurs de la Commission nationale d'aménagement foncier est abrogé.

Art. 3. - Le directeur du budget et le directeur de l'espace rural et de la forêt sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

LE TAUX UNITAIRE DE LA VACATION PREVUE A L'ART. R121-16 DU CODE RURAL EST FIXE,A COMPTER DU 02-03-1996,A 160FRS.

LE NOMBRE DE VACATIONS ALLOUEES PAR DOSSIER EST DETERMINE PAR LE PRESIDENT DE LA COMMISSION NATIONALE D'AMENAGEMENT FONCIER SELON L'IMPORTANCE DES RAPPORTS PRESENTES ET NE PEUT ETRE SUPERIEUR A 8.TOUTEFOIS,CE PLAFOND PEUT ETRE FIXE A 15 PAR DOSSIER POUR 50% DE L'ENSEMBLE DES RAPPORTS DEPOSES DEVANT LA COMMISSION.

AUCUNE INDEMNITE N'EST ALLOUEE AUX RAPPORTEURS QUI,AYANT LA QUALITE DE FONCTIONNAIRES EN ACTIVITE,SONT CHARGES D'AFFAIRES DONT L'OBJET ENTRE DANS LE CADRE DE LEURS ATTRIBUTIONS NORMALES.

LES INDEMNITES DONT PEUT BENEFICIER UN MEME RAPPORTEUR AU COURS D'UNE ANNEE NE PEUVENT DEPASSER 40 VACATIONS LORSQU'IL A LA QUALITE D'AGENT PUBLIC EN ACTIVITE ET 84 VACATIONS DANS LES AUTRES CAS.

ABROGATION DE L'ARRETE DU 03-02-1989.

Fait à Paris, le 23 février 1996.

Le ministre de l'agriculture, de la pêche

et de l'alimentation,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de l'administration,

B. POMEL

Le ministre délégué au budget,

porte-parole du Gouvernement,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur du budget :

Le sous-directeur,

B. ROSSI