Le ministre du travail et des solidarités,
Vu le code du travail, notamment ses articles L. 2232-10-1, L. 3322-9, L. 3345-4, D. 2232-1-6, D. 3345-6 et D. 3345-7 ;
Vu le décret n° 2022-1651 du 26 décembre 2022 précisant les conditions et délais d'agrément des accords de branche d'épargne salariale, notamment son article 4 ;
Vu l'accord collectif du 10 juillet 2025 relatif à la participation aux résultats conclu dans le cadre de la loi n° 2023-1107 du 29 novembre 2023 au sein de la branche des entreprises de la maintenance, distribution et location de matériels agricoles, de travaux publics, de bâtiment, de manutention, de motoculture de plaisance et activités connexes (SDLM) ;
Considérant le dépôt complet en date du 27 août 2025 de l'accord collectif du 10 juillet 2025 relatif à la participation aux résultats conclu dans le cadre de la loi n° 2023-1107 du 29 novembre 2023 au sein de la branche des entreprises de la maintenance, distribution et location de matériels agricoles, de travaux publics, de bâtiment, de manutention, de motoculture de plaisance et activités connexes (SDLM) ;
Considérant qu'il ressort des articles L. 2232-10-1, L. 3322-9 et D. 2232-1-6 du code du travail que les entreprises de moins de 50 salariés ne peuvent appliquer au moyen d'un document unilatéral d'adhésion l'accord type de branche que si ce dernier ne comporte que des options dont le contenu est prédéfini, sans adaptation possible par l'employeur ;
Considérant qu'à l'article 3.2 de l'annexe B du-dit accord de participation, le montant de la réserve spéciale de participation est égal à un pourcentage non défini du bénéfice net comptable après impôt tel qu'il apparaît dans les comptes de l'entreprise,
Arrête :