ANNEXE II
Le cahier des charges des systèmes individuels figurant en annexe II à l'arrêté du 20 novembre 2023 susvisé est modifié selon les dispositions de la présente annexe.
I.-Le chapitre 1 er intitulé « Orientations générales » est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Tout producteur en système individuel peut se coordonner avec les autres systèmes individuels et les éco-organismes agréés pour réaliser les études prévues par le présent cahier des charges, ainsi que les évaluations mentionnées à l'article R. 541-175, et à condition que les résultats de ces études et évaluations permettent d'apprécier les performances et les obligations de chaque système individuel agréé ayant participé à l'étude ou à l'évaluation. »
II.-Le chapitre 2 intitulé « Dispositions relatives à l'écoconception des véhicules » est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « au plus tard deux ans à compter de la date de son agrément » sont remplacés par les mots : « d'ici le 31 décembre 2027 au plus tard » ;
2° Au cinquième alinéa, après les mots : « ou le verre », sont insérés les mots : « et des matériaux métalliques non ferreux » et, après les mots : « les perspectives d'évolution du recyclage de ces matériaux », sont insérés les mots : « en vue de proposer une trajectoire pluriannuelle d'objectifs de recyclage. » ;
3° Après le cinquième alinéa, il est inséré l'alinéa suivant :
«-élaborer et communiquer aux professionnels de la réparation ou de l'entretien des véhicules et aux centres VHU une liste des pièces contenant des terres rares, afin de faciliter leur démontage et leur collecte séparée en vue du recyclage ; ».
III.-Au cinquième alinéa du chapitre 3 intitulé « Dispositions relatives à la collecte et à la valorisation des VHU », les mots : « et de recyclage pour certains flux de matériaux des VHU issus de ses véhicules » sont supprimés.
IV.-Le chapitre 5 intitulé « Plan de prévention et de gestion des VHU dans les collectivités régies par l'article 73 de la Constitution, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon » est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa du point 5.1 « Détermination du nombre de VHU », il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : « Le système individuel peut réaliser cette évaluation dans le cadre de celle des quantités de déchets prévue à l'article R. 541-175. » ;
2° Au premier alinéa du point 5.4 « Rapportage annuel du plan de prévention et de gestion des VHU », les mots : « une fois par an » sont remplacés par les mots : « d'ici le 30 avril au plus tard de chaque année ».
V.-Le point 9.1 « Actions nationales et locales d'information et de sensibilisation visant à informer les détenteurs de véhicules » est ainsi modifié :
1° Au douzième alinéa, les mots : « au minimum tous les deux ans » sont remplacés par les mots : « d'ici le 31 décembre 2026 au plus tard ».
2° Au dernier alinéa, les mots : « pour avis » sont supprimés.
VI.-Le chapitre 10 intitulé « Etudes » est ainsi modifié :
1° Le point 10.1 « Caractérisation de la présence de retardateurs de flamme bromés » est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « Dans un délai de trois ans à compter de la date de son agrément » sont supprimés et, après les mots : « Le producteur réalise une étude », sont insérés les mots : « qu'il remet au ministre chargé de l'environnement d'ici le 31 décembre 2027 au plus tard » ;
b) Le deuxième alinéa est remplacé par l'alinéa ainsi rédigé :
« Il réalise son étude conformément à une méthodologie d'échantillonnage et de caractérisation des flux de déchets issus des véhicules établie par l'ADEME en lien avec l'INERIS. » ;
c) Le troisième alinéa est remplacé par l'alinéa ainsi rédigé :
« Pour les flux de déchets issus des véhicules mentionnés au a du 1° de l'article R. 543-154, le système individuel peut demander à être exonéré de la réalisation de cette étude dès lors qu'il a précédemment réalisé une étude sur le même sujet, que cette étude a été transmise au ministère chargé de l'environnement, et sous réserve de son accord. » ;
d) Au début du quatrième alinéa, les mots : « A partir des résultats de cette étude » sont remplacés par les mots : « Dans un délai de deux mois au plus tard à partir des résultats de cette étude, » ;
2° Le point 10.2 « Valorisation des VHU » est abrogé.
3° Au premier alinéa du point 10.3 « Composition moyenne des VHU », les mots : « Dans un délai de deux ans à compter de la date de son agrément » sont supprimés et, après les mots : « Le producteur réalise une étude », sont insérés les mots : « d'ici le 30 juin 2027 au plus tard ».
VII.-Le chapitre 11 « Dispositions spécifiques à l'outre-mer » est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :
« En application du III de l'article R. 543-165, les systèmes individuels peuvent se coordonner avec les éco-organismes agréés pour élaborer et transmettre d'ici le 30 avril de chaque année au plus tard aux ministres chargés, respectivement, de l'environnement, de l'industrie et des outre-mer, un rapport d'activités détaillé de l'année précédente qui présente pour chacune des collectivités régies par l'article 73 de la Constitution, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon notamment les informations suivantes :
«-le nombre annuel et cumulé depuis le 1 er janvier 2018 des véhicules abandonnés repérés ;
«-le nombre annuel et cumulé depuis le 1 er janvier 2018 des véhicules abandonnés collectés et traités par les centres VHU et les broyeurs au sens des 7° et 9° de l'article 543-154 du code de l'environnement ;
«-l'emplacement, l'état et les conditions d'accessibilité des véhicules abandonnés qui ont été collectés. »
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