JORF n°0026 du 31 janvier 2023

Arrêté du 23 décembre 2022

Le ministre délégué, auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé des transports,

Vu la Constitution, notamment son article 37-1 ;

Vu le code de la route, notamment son article L. 411-6 et R. 411-25 ;

Vu l'instruction interministérielle sur la signalisation routière du 22 octobre 1963 modifiée, notamment son article 113-1 ;

Vu le code de la voirie routière, notamment ses articles R. 119-1, R. 119-4, R. 119-8, R. 119-9 et R. 119-10 ;

Vu l'arrêté du 10 mai 2000 relatif à la certification de conformité des produits de marquage des chaussées ;

Vu le protocole d'expérimentation sur le procédé Luminokrom signé le 5 avril 2022 entre le maître d'ouvrage, le conseil départemental de Loire Atlantique, et la direction générale des infrastructures, des transports et des mobilités,

Arrête :

Article 1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Expérimentation d'une peinture luminescente sur une route

Résumé Une peinture lumineuse est testée sur une route pour rendre un virage dangereux plus visible.

Il est dérogé aux dispositions de l'arrêté du 10 mai 2000 relatif à la certification de conformité des produits de marquage des chaussées susvisé afin d'expérimenter sur chaussée une peinture luminescente et rétro-réfléchissante.
Le dispositif est implanté sur la RD 771 au PR 36+25 en rase-campagne, entre les communes de Chateaubriant et de Soudan, dans le département de Loire-Atlantique. La mise en place d'une peinture luminescente et rétro-réfléchissante sur ce site vise à améliorer la visibilité d'un virage situé dans une zone dépourvue d'éclairage et présentant des antécédents accidentogènes. Le renforcement de la visibilité de ce virage devrait permettre d'améliorer la sécurité des automobilistes.
Les caractéristiques de la signalisation expérimentée et la description du site sont fixées dans le protocole d'expérimentation sur le procédé Luminokrom signé le 5 avril 2022 susvisé. Les modalités d'évaluation sont fixées en annexe.
Le suivi de cette expérimentation donne lieu à l'établissement :

- d'un bilan à six mois après mise en œuvre du dispositif expérimental, contenant les mesures d'adhérence et de visibilité relevées sur le site, afin de vérifier que ces mesures restent cohérentes avec les dispositions de l'arrêté du 10 mai 2000 relatif à la certification de conformité des produits de marquage des chaussées susvisé ;
- d'un rapport final d'évaluation.

Le rapport final est transmis à la directrice des mobilités routières dans un délai de trois mois précédent la fin de la période d'expérimentation.

Article 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Suspension de l'expérimentation

Résumé La directrice peut arrêter ou changer une expérimentation si nécessaire.

En fonction des circonstances, la directrice des mobilités routières peut, par décision, suspendre l'expérimentation, y mettre un terme anticipé ou la conditionner à la prise de nouvelles mesures.

Article 3

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Exécution de l'arrêté par le président du conseil départemental de Loire-Atlantique

Résumé Le président du conseil départemental doit publier cet arrêté.

Le président du conseil départemental de Loire-Atlantique est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 23 décembre 2022.

Pour le ministre et par délégation :

Le chef du département de la transition écologique, de la doctrine et de l'expertise technique,

E. Ollinger