Article 1
Le montant du salaire mentionné au 1° du III de l'article R. 532-8 du code de la sécurité sociale est fixé à 1 339,80 €.
Le montant du salaire ou de l'addition des deux salaires mentionnés au 2° du III de l'article R. 532-8 du code de la sécurité sociale est fixé à 2 009,71 €.
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