Article 1
Le montant de la dotation mentionnée au 2° de l'article L. 1418-7 du code de la santé publique est fixé, pour l'année 2015, à 25 461 824 euros.
1 version
Le montant de la dotation mentionnée au 2° de l'article L. 1418-7 du code de la santé publique est fixé, pour l'année 2015, à 25 461 824 euros.
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Le montant de la dotation mentionnée au 2° de l'article L. 1418-7 du code de la santé publique est fixé, pour l'année 2015, à 25 461 824 euros.