JORF n°0301 du 29 décembre 2010

Article 1

Article 1

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale du personnel des prestataires de services dans le secteur tertiaire du 13 août 1999, les dispositions de l'accord du 19 avril 2010 relatif au maintien dans l'emploi et au recrutement des travailleurs âgés conclu dans le cadre de la convention collective nationale susvisée.
Le premier alinéa du point 2.3. « Aménagement des temps de travail des salariés âgés » est étendu sous réserve que, conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 3123-6 du code du travail, à défaut d'accord collectif, la demande du salarié de travailler à temps partiel ne puisse être refusée que si l'employeur justifie de l'absence d'emploi disponible équivalent ou s'il peut démontrer que le changement d'emploi demandé aurait des conséquences préjudiciables à la bonne marche de l'entreprise.
Par ailleurs, ce premier alinéa du point 2.3. « Aménagement des temps de travail des salariés âgés » est étendu sous réserve que l'entreprise ou l'établissement ou, à défaut, la branche ait négocié un accord mettant en place le temps partiel aménagé sur tout ou partie de l'année dans les conditions posées à l'article L. 3122-2 du code du travail.


Historique des versions

Version 1

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale du personnel des prestataires de services dans le secteur tertiaire du 13 août 1999, les dispositions de l'accord du 19 avril 2010 relatif au maintien dans l'emploi et au recrutement des travailleurs âgés conclu dans le cadre de la convention collective nationale susvisée.

Le premier alinéa du point 2.3. « Aménagement des temps de travail des salariés âgés » est étendu sous réserve que, conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 3123-6 du code du travail, à défaut d'accord collectif, la demande du salarié de travailler à temps partiel ne puisse être refusée que si l'employeur justifie de l'absence d'emploi disponible équivalent ou s'il peut démontrer que le changement d'emploi demandé aurait des conséquences préjudiciables à la bonne marche de l'entreprise.

Par ailleurs, ce premier alinéa du point 2.3. « Aménagement des temps de travail des salariés âgés » est étendu sous réserve que l'entreprise ou l'établissement ou, à défaut, la branche ait négocié un accord mettant en place le temps partiel aménagé sur tout ou partie de l'année dans les conditions posées à l'article L. 3122-2 du code du travail.