JORF n°304 du 31 décembre 2005

Article 1

Article 1

A l'article 14 de l'arrêté du 17 mars 1992 susvisé, le point d est ainsi rédigé :
« d) Les pièces de découpe attenantes à la colonne vertébrale, obtenues à partir de bovins âgés de plus de vingt-quatre mois et destinées à être présentées au consommateur final en l'état, doivent être débarrassées en totalité des vertèbres, à l'exception des vertèbres caudales, des apophyses épineuses et transverses des vertèbres cervicales, thoraciques et lombaires et de la crête sacrée médiane et des ailes du sacrum. Les conditions de détention et de désossage de ces viandes sont assurées dans le respect du Cahier des charges des établissements détenant et désossant des carcasses de bovins contenant de l'os vertébral, diffusé par instruction du ministère de l'agriculture et de la pêche. Les os vertébraux issus de ce désossage sont recueillis séparément, au fur et à mesure de leur production, dans des récipients étanches. Ils sont dénaturés avec un colorant autorisé par le ministère de l'agriculture, en assurant une dénaturation homogène et suffisante de l'ensemble des déchets, avant leur prise en charge par une entreprise spécialisée dans le traitement de ces sous-produits en vue de leur destruction par incinération ou coïncinération. »


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Version 1

A l'article 14 de l'arrêté du 17 mars 1992 susvisé, le point d est ainsi rédigé :

« d) Les pièces de découpe attenantes à la colonne vertébrale, obtenues à partir de bovins âgés de plus de vingt-quatre mois et destinées à être présentées au consommateur final en l'état, doivent être débarrassées en totalité des vertèbres, à l'exception des vertèbres caudales, des apophyses épineuses et transverses des vertèbres cervicales, thoraciques et lombaires et de la crête sacrée médiane et des ailes du sacrum. Les conditions de détention et de désossage de ces viandes sont assurées dans le respect du Cahier des charges des établissements détenant et désossant des carcasses de bovins contenant de l'os vertébral, diffusé par instruction du ministère de l'agriculture et de la pêche. Les os vertébraux issus de ce désossage sont recueillis séparément, au fur et à mesure de leur production, dans des récipients étanches. Ils sont dénaturés avec un colorant autorisé par le ministère de l'agriculture, en assurant une dénaturation homogène et suffisante de l'ensemble des déchets, avant leur prise en charge par une entreprise spécialisée dans le traitement de ces sous-produits en vue de leur destruction par incinération ou coïncinération. »