JORF n°304 du 31 décembre 2004

Article 3

Article 3

L'attestation est conservée par l'organisme mentionné à l'article L. 863-2. Elle est datée et signée par cet organisme et son cachet y est apposé.

Elle contient dans sa deuxième partie les informations suivantes :

1° Numéro d'identification de l'entreprise (SIREN), dénomination de sa raison sociale et adresse du siège ou, dans le cas mentionné au b de l'article L. 862-7, les mêmes renseignements afférents au représentant en France de l'organisme ;

2° Numéro du contrat d'assurance complémentaire ;

3° Montant de la prime ou cotisation annuelle avant déduction ;

4° Dates de début et de fin d'échéance du droit ;

5° Noms d'usage et prénoms des personnes couvertes ;

6° Montant annuel du crédit d'impôt.


Historique des versions

Version 1

L'attestation est conservée par l'organisme mentionné à l'article L. 863-2. Elle est datée et signée par cet organisme et son cachet y est apposé.

Elle contient dans sa deuxième partie les informations suivantes :

1° Numéro d'identification de l'entreprise (SIREN), dénomination de sa raison sociale et adresse du siège ou, dans le cas mentionné au b de l'article L. 862-7, les mêmes renseignements afférents au représentant en France de l'organisme ;

2° Numéro du contrat d'assurance complémentaire ;

3° Montant de la prime ou cotisation annuelle avant déduction ;

4° Dates de début et de fin d'échéance du droit ;

5° Noms d'usage et prénoms des personnes couvertes ;

6° Montant annuel du crédit d'impôt.