JORF n°302 du 30 décembre 1999

Art. 3. - Le régisseur de recettes est autorisé à disposer d'un fonds de caisse permanent d'un montant de 500 F.


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Art. 3. - Le régisseur de recettes est autorisé à disposer d'un fonds de caisse permanent d'un montant de 500 F.