JORF n°300 du 28 décembre 1999

Article 170-06

Obligation spécifique du capitaine vis-à-vis du comptage

  1. Le capitaine s'assure avant le départ que le nombre de personnes embarquées à bord d'un navire à passagers n'excède pas le nombre de passagers que le navire est autorisé à transporter.

  2. Tous les navires visés à l'article 170-3 ne peuvent appareiller que si les opérations de comptage prescrites par les dispositions de la présente division ont été effectuées et si le nombre total des personnes présentes à bord n'excède pas les capacités attribuées audit navire.


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Version 1

Article 170-06

Obligation spécifique du capitaine vis-à-vis du comptage

1. Le capitaine s'assure avant le départ que le nombre de personnes embarquées à bord d'un navire à passagers n'excède pas le nombre de passagers que le navire est autorisé à transporter.

2. Tous les navires visés à l'article 170-3 ne peuvent appareiller que si les opérations de comptage prescrites par les dispositions de la présente division ont été effectuées et si le nombre total des personnes présentes à bord n'excède pas les capacités attribuées audit navire.