Article 170-08
Exemptions
- L'autorité compétente peut exempter tout navire à passagers des obligations prévues par la présente division dans les conditions et selon les modalités fixées aux paragraphes ci-dessous.
Elle peut, pour des motifs justifiés, modifier ou annuler les exemptions accordées en application de l'alinéa précédent.
- Il peut être accordé au profit de tout navire qui appareille d'un port français une exemption à l'obligation de communiquer le nombre de personnes qui se trouvent à son bord à l'agent responsable de l'enregistrement des passagers ou à un système de la compagnie installé à terre ayant les mêmes fonctions, sous réserve que soient réunies les deux conditions suivantes :
- le navire assure un ou plusieurs services réguliers, au sens défini à l'article 170-1, dont le temps de parcours entre les escales est inférieur à une heure ;
- la (ou les) desserte(s) ainsi assurée(s) se situe(nt) exclusivement dans une zone maritime protégée, au sens défini à l'article 170-1.
- Il peut être accordé une exemption à l'obligation de procéder à l'enregistrement des informations nominatives prévues par l'article 170-4 au profit d'un navire appareillant d'un port français, sous réserve que soient réunies les deux conditions suivantes :
- le navire effectue sans escale des voyages à destination d'un autre port ou à destination de son port de départ ;
- la (ou les) desserte(s) assurée(s) se situe(nt) exclusivement dans des zones maritimes protégées au sens défini à l'article 170-1.
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Les exemptions prévues dans le cadre des paragraphes 2 et 3 ci-dessus sont accordées au vu d'une demande motivée par laquelle la compagnie expose les raisons de fond justifiant la dérogation sollicitée.
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Il peut être accordé une exemption partielle ou totale aux obligations d'enregistrer les informations visées à l'article 170-4 au profit d'un navire à passagers appareillant d'un port français, sous réserve que soient réunies les conditions suivantes :
- le navire effectue un (ou plusieurs) service(s) régulier(s) au sens défini à l'article 170-1 ;
- la (ou les) desserte(s) assurée(s) se situe(nt) dans une zone où la probabilité annuelle de rencontrer des vagues d'une hauteur significative supérieure à 2 mètres est inférieure à 10 % ;
- la distance parcourue n'excède pas 30 milles environ à compter du point de départ ou si le (ou les) service(s) assuré(s) vise(nt) essentiellement à desservir régulièrement des communautés périphériques à l'intention des usagers habituels.
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L'exemption prévue au paragraphe 5 ci-dessus est accordée au vu d'une demande motivée par laquelle la compagnie établit la preuve de l'impossibilité pratique de procéder à l'enregistrement des informations nominatives prévues à l'article 170-4 et atteste, pour la zone où circulent les navires concernés, l'existence à terre de systèmes d'aide à la navigation, de diffusion de prévisions météorologiques fiables ainsi que d'équipements suffisants de recherche et de sauvetage.
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Il ne peut être accordé d'exemption aux obligations d'enregistrer les informations visées à l'article 170-4 au profit des navires battant le pavillon d'un Etat tiers à la Communauté qui est partie contractante à la convention SOLAS et qui, en vertu des dispositions SOLAS en la matière, n'est pas d'accord avec l'application de telles dérogations.
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