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JORF n°29 du 4 février 1998
Arrêté du 23 décembre 1997
Le ministre de l'équipement, des transports et du logement,
Vu la loi du 5 février 1942 relative au transport des matières dangereuses ;
Vu l'arrêté du 5 décembre 1996 modifié relatif au transport des marchandises dangereuses par route, dit « arrêté ADR » ;
Vu l'arrêté du 6 décembre 1996 modifié relatif au transport des marchandises dangereuses par chemin de fer, dit « arrêté RID » ;
Vu la demande du laboratoire d'études et de recherches des emballages métalliques (LEREM) en date du 27 juin 1997 ;
Vu l'avis de la commission interministérielle du transport des matières dangereuses dans sa séance du 2 décembre 1997,
Arrête :
Art. 1er. - Le laboratoire d'études et de recherches des emballages métalliques (LEREM) a qualité d'organisme agréé au titre des marginaux 3550 (1) de l'ADR et 15501 (1) du RID pour effectuer les épreuves visées aux marginaux 3551 (1) à (3), 3552 à 3555 de l'ADR, 1551 (1) à (3), 1552 à 1555 du RID et pour délivrer les agréments des types de construction des emballages suivants, tels que définis aux marginaux 3514 et 3538 de l'ADR, 1514 et 1538 du RID :
- fûts, jerricans et caisses métalliques, y compris comme emballages extérieurs d'emballages combinés à condition que les emballages intérieurs ne soient pas en plastique (les sacs ou sachets destinés à contenir des solides ou objets sont cependant admis) ;
- emballages métalliques légers ;
- fûts en contre-plaqué, caisses en bois, en contre-plaqué et en carton, mais uniquement en tant qu'emballages extérieurs d'emballages combinés ayant des emballages intérieurs métalliques.
Le LEREM est en outre habilité à agir et à décider, notamment en lieu et place de l'autorité compétente, au titre des marginaux 3500 (15), 3550 (2), (6), (7), 3558 (5), 3559 de l'ADR et 1500 (15), 1550 (2), (6), (7), 1558 (5), 1559 du RID.
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Art. 2. - Le LEREM a qualité d'organisme agréé au titre du paragraphe 7 de l'article 55 de l'arrêté ADR et de l'article 41 de l'arrêté RID, tels que modifiés, pour effectuer les contrôles de la fabrication en série des emballages des types visés à l'article 1er du présent arrêté.
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Art. 3. - Le LEREM est tenu d'observer toutes directives et procédures traitant de l'application des dispositions réglementaires, qui lui sont notifiées par le ministre chargé des transports ou par l'autorité ayant reçu délégation de celui-ci.
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Art. 4. - Les dispositions du présent arrêté, révocables à tout moment, ne sont en vigueur que jusqu'au 31 décembre 2002, sauf prorogation.
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Art. 5. - Le directeur des transports terrestres est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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LE LABORATOIRE D'ETUDES ET DE RECHERCHES DES EMBALLAGES METALLIQUES (LEREM) A QUALITE D'ORGANISME AGREE AU TITRE DES MARGINAUX 3550 (1) DE L'ADR ET 15501 (1) DU RID POUR EFFECTUER LES EPREUVES VISEES AUX MARGINAUX 3551 (1) A (3),3552 A 3555 DE L'ADR,1551 (1) A (3),1552 A 1555 DU RID ET POUR DELIVRER LES AGREMENTS DES TYPES DE CONSTRUCTION DES EMBALLAGES SUIVANTS,TELS QUE DEFINIS AUX MARGINAUX 3514 ET 3538 DE L'ADR ET 1514 ET 1538 DU RID:
FUTS,JERRICANS ET CAISSES METALLIQUES,Y COMPRIS COMME EMBALLAGES EXTERIEURS D'EMBALLAGES COMBINES A CONDITION QUE LES EMBALLAGES INTERIEURS NE SOIENT PAS EN PLASTIQUE (LES SACS OU SACHETS DESTINES A CONTENIR DES SOLIDES OU OBJETS SONT CEPENDANT ADMIS);
EMBALLAGES METALLIQUES LEGERS;
FUTS EN CONTRE-PLAQUE,CAISSES EN BOIS,EN CONTRE-PLAQUE ET EN CARTON,MAIS UNIQUEMENT EN TANT QU'EMBALLAGES EXTERIEURS D'EMBALLAGES COMBINES AYANT DES EMBALLAGES INTERIEURS METALLIQUES.
LE LEREM EST EN OUTRE HABILITE A AGIR ET A DECIDER,NOTAMMENT EN LIEU ET PLACE DE L'AUTORITE COMPETENTE,AU TITRE DES MARGINAUX 3500 (15),3550 (2),(6),(7),3558 (5),3559 DE L'ADR ET 1500 (15),1550 (2),(6),(7),1559 DU RID.
LE LEREM A QUALITE D'ORGANISME AGREE AU TITRE DU PARAG. 7 DE L'ART. 55 DE L'ARRETE ADR ET DE L'ART. 41 DE L'ARRETE RID,TELS QUE MODIFIES,POUR EFFECTUER LES CONTROLES DE LA FABRICATION EN SERIE DES EMBALLAGES DES TYPES VISES A L'ART. 1 DU PRESENT ARRETE.
LES DISPOSITIONS DU PRESENT ARRETE,REVOCABLES A TOUT MOMENT,NE SONT EN VIGUEUR QUE JUSQU'AU 31-12-2002,SAUF PROROGATION.
Fait à Paris, le 23 décembre 1997.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des transports terrestres,
H. du Mesnil