JORF n°29 du 4 février 1998

Arrêté du 23 décembre 1997

Le ministre de l'équipement, des transports et du logement,

Vu la loi du 5 février 1942 relative au transport des matières dangereuses ;

Vu l'arrêté du 5 décembre 1996 modifié relatif au transport des marchandises dangereuses par route, dit « arrêté ADR » ;

Vu l'arrêté du 6 décembre 1996 modifié relatif au transport des marchandises dangereuses par chemin de fer, dit « arrêté RID » ;

Vu la demande du centre d'études scientifiques et techniques d'Aquitaine (CESTA) en date du 26 juin 1997 ;

Vu l'avis de la commission interministérielle du transport des matières dangereuses dans sa séance du 2 décembre 1997,

Arrête :

Art. 1er. - Le centre d'études scientifiques et techniques d'Aquitaine (CESTA) a qualité d'organisme agréé au titre des marginaux 3550 (1) de l'ADR et 1550 (1) du RID pour effectuer les épreuves visées aux marginaux 3551 (1), (2), 3552 et 3555 de l'ADR, 1551 (1), (2), 1552 et 1555 du RID et pour délivrer les agréments des types de construction des emballages définis aux marginaux 3514 de l'ADR, 1514 du RID et destinés au transport des marchandises dangereuses de la classe 1, à l'exception des emballages en papier ou en carton et de ceux nécessitant une épreuve d'étanchéité.

Le CESTA est en outre habilité à agir et à décider, notamment en lieu et place de l'autorité compétente, au titre des marginaux 3550 (2), (6), (7) de l'ADR et 1550 (2), (6), (7) du RID.

Art. 2. - Le CESTA est tenu d'observer toutes directives et procédures traitant de l'application des dispositions réglementaires, qui lui sont notifiées par le ministre chargé des transports ou par l'autorité ayant reçu délégation de celui-ci.

Art. 3. - Les dispositions du présent arrêté, révocables à tout moment, ne sont en vigueur que jusqu'au 31 décembre 1998, sauf prorogation.

Art. 4. - Le directeur des transports terrestres est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

LE CENTRE D'ETUDES SCIENTIFIQUES ET TECHNIQUES D'AQUITAINE (CESTA) A QUALITE D'ORGANISME AGREE AU TITRE DES MARGINAUX 3550 (1) DE L'ADR ET 1550 (1) DU RID POUR EFFECTUER LES EPREUVES VISEES AUX MARGINAUX 3551 (1),(2),3552 ET 3555 DE L'ADR,1551 (1),(2),1552 ET 1555 DU RID ET POUR DELIVRER LES AGREMENTS DES TYPES DE CONSTRUCTION DES EMBALLAGES DEFINIS AUX MARGINAUX 3514 DE L'ADR,1514 DU RID ET DESTINES AU TRANSPORT DES MARCHANDISES DANGEREUSES DE LA CLASSE 1,A L'EXCEPTION DES EMBALLAGES EN PAPIER OU EN CARTON ET DE CEUX NECESSITANT UNE EPREUVE D'ETANCHEITE.

LE CESTA EST EN OUTRE HABILITE A AGIR ET A DECIDER,NOTAMMENT EN LIEU ET PLACE DE L'AUTORITE COMPETENTE,AU TITRE DES MARGINAUX 3550 (2),(6),(7) DE L'ADR ET 1550 (2),(6),(7) DU RID.

LES DISPOSITIONS DU PRESENT ARRETE,REVOCABLES A TOUT MOMENT,NE SONT EN VIGUEUR QUE JUSQU'AU 31-12-1998,SAUF PROROGATION.

Fait à Paris, le 23 décembre 1997.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur des transports terrestres,

H. du Mesnil