Art. 2. - Le BVT a qualité d'organisme agréé au titre des marginaux 3650 (1) de l'ADR et 1650 (1) du RID pour effectuer les épreuves visées aux marginaux 3650 (3) à 3660 de l'ADR, 1650 (3) à 1660 du RID et pour délivrer les agréments des types de construction des grands récipients pour vrac (GRV) définis aux marginaux 3614 de l'ADR et 1614 du RID.
Le BVT est en outre habilité à agir et à décider, notamment en lieu et place de l'autorité compétente, au titre des marginaux 3650 (2) de l'ADR et 1650 (2) du RID.
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