JORF n°299 du 24 décembre 1996

Arrêté du 23 décembre 1996

Le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation,

Vu le code rural, notamment les articles 258 à 262 ;

Vu le décret no 71-636 du 21 juillet 1971 pris pour l'application des articles 258, 259 et 262 du code rural et relatif à l'inspection sanitaire et qualitative des animaux vivants et des denrées animales ou d'origine animale ;

Vu l'arrêté du 17 mars 1992, modifié en dernier lieu par l'arrêté du 28 juin 1996, relatif aux conditions auxquelles doivent satisfaire les abattoirs d'animaux de boucherie pour la production et la mise sur le marché de viandes fraîches et déterminant les conditions de l'inspection sanitaire de ces établissements,

Arrête :

Art. 1er. - A l'article 31 de l'arrêté du 17 mars 1992 modifié susvisé, le point p est remplacé par les dispositions suivantes :
<< p) L'encéphale, la moelle épinière et les yeux de tous les ruminants de toutes origines appartenant aux classes d'âge suivantes :
<< - bovins âgés de plus de six mois ;
<< - ovins et caprins âgés de plus de douze mois.
<< En outre :
<< - le thymus, les amygdales, la rate et les intestins des bovins pour lesquels il n'est pas possible d'exclure qu'ils aient consommé des aliments du bétail contenant des farines de viande susceptibles de contenir l'agent d'une encéphalopathie spongiforme subaiguë transmissible, c'est-à-dire des bovins d'origine française nés avant le 31 juillet 1991, des bovins d'importation introduits en France avant cette date, ainsi que des bovins originaires de Suisse nés avant le 1er décembre 1991 et introduits en France après le 31 juillet 1991 ;
<< - l'encéphale et les yeux des ovins et caprins nés ou élevés au Royaume-Uni, quel que soit leur âge. >>

Art. 2. - L'article 32 de l'arrêté du 17 mars 1992 modifié susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

<< Art. 32. - A. - Les viandes fraîches :
<< i) De porcs mâles utilisés pour la reproduction ;
<< ii) De porcs cryptorchides et hermaphrodites ;

<< iii) Sans préjudice des cas prévus à l'article 31, paragraphe 1,

point o, de porcs mâles non castrés d'un poids exprimé en carcasse supérieur à 80 kilogrammes sauf si l'établissement est en mesure de garantir, par une méthode reconnue officiellement, que les carcasses présentant une odeur sexuelle prononcée peuvent être détectées,
doivent être soumises à un traitement au sens de l'arrêté du 22 janvier 1993 relatif aux conditions hygiéniques et sanitaires de production, de mise sur le marché de produits à base de viandes, et estampillées selon les modalités de l'arrêté du 15 mai 1974 relatif à l'estampillage sanitaire des viandes de boucherie et des produits à base de viande.
<< B. - Les carcasses de bovins originaires de Suisse doivent être désossées dans un atelier de découpe agréé conformément aux dispositions de l'arrêté du 17 mars 1992 relatif aux conditions auxquelles doivent satisfaire les établissements se livrant à la préparation et à la mise sur le marché de viandes d'animaux de boucherie découpées, désossées ou non. >>

Art. 3. - Le directeur général de l'alimentation au ministère de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

A L'ART. 31 DE L'ARRETE MODIFIE SUSVISE,LE POINT P EST REMPLACE PAR:

L'ENCEPHALE,LA MOELLE EPINIERE ET LES YEUX DE TOUS LES RUMINANTS DE TOUTES ORIGINES APPARTENANT AUX CLASSES D'AGE.

L'ART. 32 DE L'ARRETE MODIFIE EST REMPLACE PAR:

A: VIANDES FRAICHES:

I) DE PORCS MALES UTILISES POUR LA REPRODUCTION,

II) DE PORCS CRYPTORCHIDES ET HERMAPHRODITES,

III) SANS PREJUDICE DES CAS PREVUS A L'ART. 31,PARAG. 1,POINT O,DE PORCS MALES NON CASTRES D'UN POIDS EXPRIME EN CARCASSE SUPERIEUR A 80 KGS,

DOIVENT ETRE SOUMIS A UN TRAITEMENT AU SENS DE L'ARRETE DU 22-01-1993.

B: LES CARCASSES DE BOVINS ORIGINAIRES DE SUISSE DOIVENT ETRE DESOSSEES DANS UN ATELIER DE DECOUPE AGREE CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DE L'ARRETE DE 1992.

APPLICATION DU DECRET 71636 DU 21-07-1971.

Fait à Paris, le 23 décembre 1996.

Philippe Vasseur