Section précédente

Section parente

Section suivante

Arrêté du 23 décembre 1996

Le ministre du travail et des affaires sociales,

Vu le livre IX du code du travail, et notamment les articles L. 961-12 et R. 964-1 ;

Vu la loi de finances pour 1985 (no 84-1208 du 29 décembre 1984), et notamment son article 30 ;

Vu le décret no 95-1214 du 15 novembre 1995 relatif aux attributions du ministre du travail et des affaires sociales ;

Vu les décrets du 24 octobre 1996 portant délégation de signature ;

Vu l'arrêté du 22 mars 1995 portant agrément d'un organisme collecteur paritaire des contributions des employeurs au développement de la formation professionnelle continue au titre des articles L. 961-9 du code du travail et 30 de la loi de finances pour 1985 (no 84-1208 du 29 décembre 1984) ;

Vu l'arrêté du 9 décembre 1996 portant agrément de l'organisme paritaire collecteur agréé du bâtiment (O.P.C.A. Bâtiment) ;

Après avis de la commission permanente du Conseil national de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi,

Arrête :

Art. 1er. - L'arrêté du 22 mars 1995 susvisé est modifié ainsi qu'il suit : << Est agréé, au titre des articles L. 961-9 du code du travail et 30 de la loi de finances pour 1985, le Groupement professionnel paritaire pour la formation continue dans les industries du bâtiment et des travaux publics (G.F.C.-B.T.P.), 6, rue Beaubourg, 75004 Paris.
<< Champ géographique : national.
<< Champ d'activité : entreprises de travaux publics occupant dix salariés et plus. >>

Art. 2. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

EST AGREE,AU TITRE DES ART. L961-9 DU CODE DU TRAVAIL ET 30 DE LA LOI DE FINANCES POUR 1985 (841208 DU 29-12-1984),LE GROUPEMENT PROFESSIONNEL PARITAIRE POUR LA FORMATION CONTINUE DANS LES INDUSTRIES DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (GFC-BTP) 6 RUE BEAUBOURG 75004 PARIS.

CHAMP GEOGRAPHIQUE: NATIONAL.

CHAMP D'ACTIVITE: ENTREPRISES DE TRAVAUX PUBLICS OCCUPANT 10 SALARIES ET PLUS.

Fait à Paris, le 23 décembre 1996.

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du délégué à l'emploi

chargé des fonctions de délégué

à la formation professionnelle par intérim :

Le chef de service,

B. Legendre

Arrêté du 23 décembre 1996

Modifié parARRETE