Arrête:
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Le secrétaire d'Etat aux anciens combattants et victimes de guerre,
Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, et notamment ses articles L.320 à L.324, R.387ter, R.387quater et R.387quinquies;
Vu la loi no 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions, et notamment son article 79,
Arrête:
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Art. 1er. - Délégation est donnée aux préfets à l'effet de signer, au nom du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre, les décisions portant attribution, rejet ou retrait du droit à la carte d'invalidité, du droit à la mention <<station debout="" pénible="">> et du droit à la carte spéciale de priorité.
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Art. 2. - Le directeur des statuts, des pensions et de la réinsertion sociale et les préfets sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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Fait à Paris, le 23 décembre 1992.
LOUIS MEXANDEAU