JORF n°130 du 8 juin 1999

Art. 15. - Les représentants de l'administration qui ne réunissent plus les conditions requises pour siéger en commission paritaire sont remplacés dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article précédent. Le mandat de leurs successeurs expire lors du renouvellement de la commission.

TITRE III

ATTRIBUTIONS


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Art. 15. - Les représentants de l'administration qui ne réunissent plus les conditions requises pour siéger en commission paritaire sont remplacés dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article précédent. Le mandat de leurs successeurs expire lors du renouvellement de la commission.

TITRE III

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